(2) Ces articles de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale s’appliquent cependant aux projets — au sens de cette loi — dont la réalisation nécessite l’autorisation de l’Office national de l’énergie, sous réserve du renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi. Le cas échéant, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant tenu de notifier la mesure au comité de direction et réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b).
(2) Sections 5 to 60 of the Canadian Environmental Assessment Act apply in relation to a project, as defined in that Act, that requires an authorization from the National Energy Board in order to be undertaken, but where the project is referred to a review panel under subsection 29(1) of that Act, the Minister of the Environment shall notify the executive committee of the referral, and section 63 of this Act applies as if that Minister had agreed to a request under paragraph 61(1)(b).