1. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables.
1. The home Member State shall require a CTP to have adequate policies and arrangements in place to collect the information made public in accordance with Articles 6 and 20 of Regulation (EU) No 600/2014, consolidate it into a continuous electronic data stream and make the information available to the public as close to real time as is technically possible, on a reasonable commercial basis.