1. Dans le cas d'une opération de partenariat public-privé dont le bénéficiaire est un organisme public, les dépenses au titre de ladite opération encourues et payées par le partenaire privé peuvent, par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire et incluses dans une demande de remboursement à la Commission pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
1. In the case of a PPP operation where the beneficiary is a public body, expenditure under a PPP operation which has been incurred and paid by the private partner may, by way of derogation from Article 55(2), be considered as incurred and paid by a beneficiary and included in a request for payment to the Commission provided that the following conditions are met: