2. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1 janvier 2010 au plus tard, toutes les procédures de passation de marché pour des véhicules de transport routier menées par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE fassent figurer parmi les di
fférents critères d’attribution les coûts d’exploitation liés à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et aux émissions de polluants pour toute la durée de vie du véhicule
, calculés selon la méthode définie à ...[+++] l’article 3.
2. Member States shall ensure that, no later than from 1 January 2010, all public procurement of road transport vehicles by contracting authorities or contracting entities within the meaning of Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC includes operational lifetime costs for energy consumption, CO2 emissions, and pollutant emissions of road transport vehicles in the range of award criteria, following the methodology defined in Article 3.