1. Aux fins de l'évaluation et du contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres, la Commission peut, d'office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des audits, des enquêtes, des vérifications et des inspections concernant l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres.
1. For the purpose of evaluating and controlling the application of the rules of the Common Fisheries Policy by Member States, the Commission may, of its own accord and by its own means, initiate and carry out audits, inquiries, verifications and inspections concerning the application of the rules of the Common Fisheries Policy by the Member States.