(b) dans des cas exceptionnels, lorsque l'information montre qu'une substance classée comme dangereuse est présente à un niveau supérieur aux concentrations fixées pour toute classe de danger de l'annexe I, deuxième partie, ou au-dessus des limites de concentration générique fixées pour toute classe de danger des parties 3 à 5 de cette annexe, mais qu'il est existe des données concluantes démontrant que le danger de cette substance n'est pas évident.
(b) in exceptional cases, where information shows that a substance classified as hazardous is present at a level above the concentrations set for any hazard class in part 2 of Annex I or above the generic concentration limits set for any hazard class in parts 3 to 5 of that Annex, but there are conclusive data showing that the hazard of the substance is not evident.