(2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, requise par l’article 33 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d
’acquitter ainsi qu’elle en était requise la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisation, elle doit,
lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou
...[+++]jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.
(2) In addition to any interest payable under subsection (1), where a person, being required by section 33 to pay a part or instalment of a contribution, has failed to pay all or any part thereof as required, he shall, on payment of the amount he failed so to pay, pay interest thereon at a prescribed rate per annum from the day on or before which he was required to make the payment to the day of payment or the beginning of the period in respect of which he is liable to pay interest thereon under subsection (1), whichever is the earlier.