(12) En cas d'autocontrôle ou d'intérêt personnel, il y a lieu, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur lé
gal ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur ou le cabinet décide si le contrôleur ou le cabinet
doit renoncer à une mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne saurait aboutir à ce qu
e les États membres soient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs ou les cabinet
...[+++]s d'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle.