En cas d'autorévision ou d'intérêt personnel, il conviendrait, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur légal des comp
tes ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit décide si le contrôleur légal des comptes ou le cabine
t d'audit devrait démissionner de la mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne
devrait pas mener à ce que les États membres soient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs légau
...[+++]x des comptes ou les cabinets d'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle.