Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en oeuvre du présent règlement et, en particulier, sur les mesures liées aux articles 5, 13, 42, 58, 71 quinquies et 71 sexies".
Member States shall inform the Commission in detail of the measures taken to implement this Regulation and, in particular, those relating to Articles 5, 13, 42, 58, 71d and 71e".