3. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu'elle envisage de prendre afin d'assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection pour la santé et la sécurité des personnes.
3. In the cases referred to in paragraph 1, the Commission shall consult the Member States and other interested parties indicating the measures it intends to take, in order to ensure, at Community level, a high level of protection of the health and safety of persons.