3. L'État membre concerné ou, le cas échéant, la Commission procède sans délai à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles, et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter du jour de l'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inclure ces espèces sur la liste visée à l'article 4, paragraphe 1.
3. The Member State concerned or the Commission where applicable, shall carry out a risk assessment pursuant to Article 5 for the species subject to the emergency measures without delay, given the available technical and scientific information, and in any case within 12 months from the day of the adoption of the decision to introduce emergency measures, with a view to include those species on the list referred to in Article 4(1).