En ce qui concerne les opérateurs de réseaux numériques terrestres, la Commission — tout en considérant que la mesure en cause a potentiellement faussé la concurrence en leur faveur — n'est pas en mesure d'affirmer avec une certitude raisonnable que dans leur cas l'avantage s'est déjà produit durant la période d'application de la mesure: par conséquent, elle conclut que lesdits opérateurs de réseau ne sont pas bénéficiaires d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
As regards digital terrestrial network operators, the Commission — despite considering that the measure in question has potentially distorted competition in their favour — is not in a position to state with reasonable certainty that the advantage was already present in the period of application of the measure. It therefore concludes that these operators are not the beneficiaries of State aid under Article 87(1) EC.