(27) Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze
milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condit
ion que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union immatriculés dans les autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures
...[+++]portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone des douze milles.
(27) In their 12 nautical mile zone, Member States should be allowed to adopt conservation and management measures applicable to all Union fishing vessels, provided that, where such measures apply to Union fishing vessels from other Member States, the measures adopted are non-discriminatory, prior consultation of other interested Member States has taken place and that the Union has not adopted measures specifically addressing conservation and management within that 12 nautical mile zone.