considérant que l'accès aux zones de pêche et à l'« Irish Box » doit être contr
ôlé tant par l'État membre du pavillon que par l'État membre responsable de la surveillance dans les eaux relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté et couvertes par une zone de pêche; et que, à cette fin, il y a lieu de prévoir la transmission, par l'État membre du pavillon, par voie informatique à la Commission, des listes nominatives des navires autorisés à exercer leurs activités dans les zones de pêche et dans l'« Irish Box », et l'accès, assuré par la Commission, à ces données par l'État me
mbre responsable du ...[+++]contrôle;