3. Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, le CRU est autorisé, dans les limites et dans les conditions prévues par des actes applicables du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes européens ou nationaux lorsque le droit de l’Union autorise les autorités nationales compétentes à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu du droit de l’Union.
3. For the purpose of carrying out the tasks conferred upon it by this Regulation,
the Board shall be authorised, within the limits and under the conditions set out in relevant Union law, to exchange information with n
ational or European authorities and bodies in the cases where relevant Union law allows national competent authorities to disclose information to thos
e entities or where Member States may provide for such disclosure u
...[+++]nder the relevant Union law.