1. Chaque État membre enregistre toutes les données pertinentes relatives aux possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de captures, de rejets et d'effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.
1. Each Member State shall record all relevant data on fishing opportunities as referred to in this Chapter, expressed both in terms of catches, discards and fishing effort, and shall keep the originals of that data for a period of three years or longer in accordance with national rules.