Même si, dans la pratique, l'exception d'ordre public peut, lorsqu'il est jugé nécessaire d'y recourir, se révéler suffisante pour exclure les effets de ce type
de transactions en matière d'état civil dans un autre État, il n'est pas apparu opportun d'inclure une règle analogue à celle contenue dans l'article 50 de la convention de Bruxelles car, s'agissant de dro
it de la famille, d'autres motifs de non-reconnaissance peuvent exister pour ce type de transactions [par exemple, en vertu de l'art
...[+++]icle 15, paragraphe 2, point b)]. Par conséquent, la question de la non-reconnaissance des transactions doit être examinée conjointement avec les motifs de non-reconnaissance des décisions judiciaires.Although in practice the public-order exception may be sufficient, when its use is considered necessary, to prevent such settlements having an effect on civil status in another State, it did not seem sufficient to include a provision such as the one in Article 50 of the Brussels Convention since in matters of family law, there may be other cases of non-recognition (for example Article 15(2)(b)) and therefore the question of non-recognition of settlements needs to be examined in conjunction with the grounds of non-recognition of judgments.