(10) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou une marque d’identification de la banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
(10) Subject to the regulations, no Canadian entity that is an entity associated with a foreign bank commits an offence by reason only that it uses the name of the foreign bank in its corporate name or in a name under which it carries on business, or by reason only that it uses any identifying mark of the foreign bank in carrying on its business, if