50 (1) Pour l’application de la présente loi, si une lic
ence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la
marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchand
ises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la
marque, dans ce pays, par cette entité comme
marque de commerce, no
...[+++]m commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.
50 (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.