Les États membres qui, avant la date visée à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa de la directive, avaient une législation s'appliquant au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur, autres que ceux visés ci-dessus, peuvent continuer d'appliquer cette législation, à condition qu'ils acceptent la réception des autres catégories de véhicules conformes aux dispositions de la directive.
Member States which, prior to the date mentioned in Article 3 (1), third subparagraph of the Directive, had legislation applying to vehicle categories other than that mentioned above may continue to apply that legislation provided that they accept type-approval for other vehicle categories which comply with the provisions of this Directive.