Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l’accomplissement d’une clause d’assurance, est également considéré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Canada qui, à la date de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de pensions du Canada ou réside au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Where the right to an ordinary pension under the legislation of Switzerland is subject to a current affiliation under that legislation, a Canadian national shall be considered insured under that legislation provided that, on the date the insured event occurs according to the legislation of Switzerland, he or she is insured under the Canada Pension Plan or resides in Canada within the meaning of the Old Age Security Act.