3. Lorsque, sur la base des éléments de preuve et des informations fournis en application du paragraphe 1, la Commission établit que le système industriel, lorsqu'il est effectivement mis en œuvre par un importateur responsable, permet à celui-ci de satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre des articles 4, 5, 6 et 7, elle lui octroie un certificat d'équivalence.
3. Where, on the basis of the evidence and information provided pursuant to paragraph 1, the Commission determines that the industry scheme, when effectively implemented by a responsible importer, enables that responsible importer to comply with its obligations under Articles 4, 5, 6 and 7, it shall grant a recognition of equivalence.