1. Le demandeur transmet une proposition de surveillance de l’utili
sation de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux consécutive à leur mise sur le marché visée à l’article 5, paragraphe 3, point k), et à l’article 17, paragraphe 3, point k), du règlemen
t (CE) no 1829/2003 lorsque les informations fournies en application des articles 4, 5 et 6 démontrent que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés sont conformes à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no
...[+++] 1829/2003 et lorsque, en fonction des résultats de l’évaluation des risques, il y a lieu de confirmer: