1. À la demande d'une partie à une action, une décision peut être rendue par défaut conformément au règlement de procédure lorsque l'autre partie, après s'être vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, s'abstient de déposer des conclusions écrites ou s'abstient de comparaître à l'audience.
1. At the request of a party to an action, a decision by default may be given in accordance with the Rules of Procedure, where the other party, after having been served with a document instituting proceedings or with an equivalent document, fails to file written submissions in defence or fails to appear at the oral hearing.