b) lorsqu'une mention traditionnelle ou une mention de qualité complémentaire figurant dans la liste A de l'appendice III ou IV a pour homonyme la dénomination d'un vin provenant de territoires autres que ceux des parties, cette dernière dénomination ne peut être utilisée pour désigner et présenter un vin que si cette utilisation est reconnue par la législation interne du pays d'origine et ne constitue pas une concurrence déloyale, et si les consommateurs ne sont pas induits en erreur quant à l'origine, à la nature ou à la qualité du vin en question.
(b) where a traditional expression or complementary quality mention listed in List A of Appendix III or IV is homonymous with the name of a wine originating outside the Parties, the latter name may only be used to describe and present a wine provided such use is recognised in the internal legislation of the country of origin and does not constitute unfair competition and consumers are not misled as to the origin, nature or quality of the wine.