1. Lorsqu'une demande d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un marché réglementé est introduite dans un ou plusieurs États membres et que les valeurs mobilières concernées ont fait l'objet d'un prospectus approuvé dans l'État membre d'origine, conformément à l'article 11, dans les trois mois précédant la demande, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accepte le prospectus précité aux fins de l'offre desdites valeurs mobilières au public ou de leur admission à la négociation.
Where an application has been made for an offer or admission to trading on a regulated market in one or more Member States and the securities have been the subject of a prospectus approved in the home Member State according to Article 11, in the three months preceding the application, the competent authority of the host Member State shall accept the prospectus for public offer or admission to trading.