1
. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre
État membre, ou lorsqu'un
État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'
État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre
État membre toute information devant être commun
...[+++]iquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants.