2. Lorsqu'un établissement est une entité d'un groupe, sans préjudice de l'article 12 , le Conseil, la Commission et le CRU agissent, lorsqu'ils décident l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution de manière à réduire à un minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Union et dans ses États membres et, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.
2. Where an institution is a group entity, without prejudice to Article 12 , the Council, the Commission, and the Board, when deciding on the application of the resolution tools and the exercise of the resolution powers, shall act in a way that minimises the impact on other group entities and on the group as a whole and minimises the adverse effect on financial stability in the Union and its Member States , particular in the countries where the group operates.