2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou être jointes à celle-ci.
2. Where information supplied in accordance with the requirements provided for in Directive 85/337/EEC or a safety report prepared in accordance with Directive 96/82/EC or other information produced in response to other legislation fulfils any of the requirements of paragraph 1, that information may be included in, or attached to, the application.