1. Les autorités compétentes veillent à ce que, sous réserve du paragraphe 3, les informations obtenues lorsqu’elles exercent leurs fonctions dans le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles ne soient pas divulguées à des tiers lorsque, conformément au droit national ou au droit de l’Union, ces informations sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel.
1. Competent authorities shall ensure that, subject to paragraph 3, information acquired when performing their duties in the context of official controls and other official activities is not disclosed to third parties where, under national or Union legislation, that information is, by its nature, covered by professional secrecy.