Ce délai n'existe pas pour les demandes effectuées au titre de la directive 77/799/CEE mais, en 1994, le SCAC a accepté officieusement, pour des raisons pratiques, que le délai de trois mois visé à l'article 5 du règlement précité s'appliquerait également aux demandes effectuées au titre de l'article 2 de la directive.
No such deadline exists for requests under Directive 77/799/EEC, but in 1994 the SCAC, for practical reasons, agreed informally that requests made under Article 2 of the Directive would be subject to the same time limit of three months which applies to requests made under Article 5 of the Regulation.