2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n'existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire aux demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d'asile en un tel lieu.
2. However, when procedures as set out in paragraph 1 do not exist, Member States may maintain, subject to the provisions of this Article and in accordance with the laws or regulations in force at the time of the adoption of this Directive, procedures derogating from the basic principles and guarantees described in Chapter II, in order to decide, at the border or in transit zones, on the permission to enter their territory of applicants for asylum who have arrived and made an application for asylum at such locations.