La déclaration nutritionnelle peut être répétée sous des formes autres que celles prévues à l'article 31, paragraphes 2 à 4, et, le cas échéant, est alors reprise à un autre endroit de l'emballage, à l'aide, par exemple, de graphiques ou de symboles, pour autant qu'ils respectent les exigences suivantes:
In addition to the forms of expression referred to in Article 31(2) to (4), the nutrition declaration may be repeated in other forms of expression and, where appropriate, elsewhere on the packaging, for example by means of graphic representations or symbols, provided that they meet the following requirements :