Lorsque le Conseil arrête le principe d'une action commune, il en fixe la portée précise, les objectifs généraux et particuliers que s'assigne l'Union dans la poursuite de cette action, ainsi que les moyens, procédures, conditions et, si nécessaire, la durée applicables à sa mise en oeuvre.
Whenever the Council decides on the principle of joint action, it shall lay down the specific scope, the Union's general and specific objectives in carrying out such action, if necessary its duration, and the means, procedures and conditions for its implementation.