Avant d’autoriser l’interception de communications privées pour obtenir
des renseignements étrangers, le ministre de la Défense nationale doit être convaincu que l’interception vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada, que les renseignements recherchés ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière, que la valeur de l’information à obtenir justifie l’interception, et que des mesures satisfaisantes ont été prises pour protéger la vie privée des Canadiens et faire en sorte que les commun
ications privées ne soient utilisées ...[+++] ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale.
Prior to issuing an authorization to intercept private communications for foreign intelligence purposes, the Minister of National Defence must be satisfied that the interception will be directed at foreign entities located outside of Canada, that the information cannot be reasonably obtained by other means, that the expected foreign intelligence value of the information justifies the interception, and that satisfactory measures are in place to protect the privacy of Canadians and to ensure that the private communications are only used or retained if essential to international affairs, defence or security.