(20) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'adoption de règles uniformes applicables à l'utilisation de dénominations textiles et à l'étiquetage correspondant des produits textiles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union , l'Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne .
(20) Since the objectives of the action to be taken, that is the adoption of uniform rules for the use of textile names and related labelling of textile products, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union .