2. Par dérogation à l'article 17, lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, la Commission adopte des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article qui établissent des mesures ayant pour fin l'enrayement.
2. By way of derogation from Article 17, where it is concluded, on the basis of the surveys referred to in Article 19 or other evidence, that the eradication of the Union quarantine pest concerned in a demarcated area is not possible, the Commission shall adopt implementing acts referred to in paragraph 1 of this Article which set out measures with the purpose of containment.