4. Les États membres peuvent également opter pour un système d'accès au réseau réglementé donnant aux clients éligibles un droit d'accès, sur la base de tarifs publiés pour l'utilisation des réseaux de transport et de distribution, au moins équivalent, en termes d'accès au réseau, aux autres systèmes d'accès visés dans le présent chapitre.
4. Member States may also opt for a regulated system of access procedure, giving eligible customers a right of access, on the basis of published tariffs for the use of transmission and distribution systems, that is at least equivalent, in terms of access to the system, to the other procedures for access referred to in this Chapter.