CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article III du traité prévoit que tout Et
at non doté d'armes nucléaires qui est partie au traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique , ci-après dénommée " l'Agence " , conformément au statut de l'Agence , ci-après dénommé " le statut " , et au système de garanties de l'Agence , à seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du traité , en vue d'empêcher que l'
...[+++]énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ;