(3) La proclamation, si elle autorise l’office à exerce
r sa compétence à l’égard du marché d’importation de un ou de plusieurs produits agricoles précise, sous réserve d’un minimum de un siège attribué à chaque groupe, le nombre de membres qui représenteront respectivement les producteurs du secteur primaire au Canada et les importateurs du ou des produits agricoles en question, la répartition des sièges étant proportionnelle à leur part de la totalité du
marché intraprovincial, interprovincial, d’importation et, si le
marché d’exportation est visé par le plan, du
marché ...[+++] d’exportation.