Les États membres prévoient que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, il peut être imposé, à l'égard des compagnies financières holdings et des compagnies holdings mixtes ou de leurs dirigeants responsables qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application des articles 124 à 141 et du présent article, des sanctions ou des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes.
Without prejudice to their criminal law provisions, Member States shall ensure that penalties or measures aimed at ending observed breaches or the causes of such breaches may be imposed on financial holding companies and mixed-activity holding companies, or their effective managers, that infringe laws, regulation or administrative provisions enacted to implement Articles 124 to 141 and this Article.