2. Les États membres s’assurent, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l’égard des utilisations autres que celles qui sont strictement liées au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne:
2. Member States shall, in particular, ensure that personal data are protected against uses other than those strictly linked to this Regulation and Regulation (EC) No 561/2006, in accordance with paragraph 1, in relation to: