L'avantage concédé, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, est égal aux économies fiscales générées au profit des entreprises éligibles grâce à la déduction de l'amortissement accéléré et des frais d'amortissement liés à l'acquisition des actifs immobilisés.
The benefit under Article 3(2) of the basic Regulation amounts to the tax savings generated for eligible companies by the deduction of accelerated depreciation and amortisation expenses linked to the purchase of fixed assets.