2) La présente autorisation générale ne peut être utilisée si l'exportateur a été informé par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi du fait que les biens en question sont ou peuvent être destinés à une utilisation finale militaire telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement dans un pays soumis à un embargo sur les armes imposé par l'UE, l'OSCE ou les Nations Unies, ou si l'exportateur a connaissance du fait que les biens en questions sont destinés à cet usage.
(2) This general authorisation may not be used if the exporter has been informed by the competent authorities of the Member State in which he is established that the items in question are or may be intended for a military end-use as defined in Article 4(2) of the Regulation in a country subject to an EU, OSCE or UN arms embargo, or if the exporter is aware that the items in question are intended for such use.