Les dispositions du présent règlement régissant la prestation de services ou l’exercice d’activités par
des entreprises de pays tiers ne devraient pas empêcher les personnes établies dans l’Union de recourir aux services d’investissement d’une entreprise de pays tiers dès lo
rs qu’elles le font uniquement de leur propre initiative ou empêcher les entreprises d’investissement ou les établissements de crédit de l’Union de recourir aux services ou aux activités d’investissement de la part d’une entreprise de pays tiers, dès lors qu’ils le
...[+++] font uniquement de leur propre initiative, ou encore un client de recourir aux services d’investissement d’une entreprise de pays tiers par l’intermédiaire de cette entreprise d’investissement ou de cet établissement de crédit, dès lors qu’il le fait uniquement de sa propre initiative.The provisions of this Regulation regulating the provision of services or undertaking of activities by third-country firms should not affect the possibility for persons established in the Union to receive investment services by a third-country firm at their own exclusive initiative or for Union investment firms or credit institutions to receive investment services or activities from a third-country firm at their own exclusive initiative or for a client to receive investment services from a third-country firm at their own exclusive initiative through the mediation of such a credit institution or investment firm.