(2) La législation communautaire, les plans et les programmes communautaires relatifs à l'environnement et à d'autres domaines d'activité contiennent des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes.
(2) Community legislation, plans and programmes relating to the environment and to other fields of policy include provisions for public authorities and other bodies to take decisions which may have a significant effect on the environment as well as on personal health and well-being.