1. Lorsque la Commission demande à l'ORET , conformément à l'article 16, paragraphe 7, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre) d'analyser un marché pertinent spécifique au sein d'un État membre, l'ORET émet un avis et fournit à la Commission les informations nécessaires, y compris les résultats de la consultation publique et l'analyse du marché.
1. If BERT receives a request from the Commission pursuant to Article 16(7) of Directive 2002/21/EC (Framework Directive) to analyse a specific relevant market within a Member State, it shall deliver an opinion and provide the Commission with the necessary information, including the results of the public consultation and the analysis of the market.