Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l'issue de la procédure d'opposition visée à l'article 15, par voie d'actes d'exécution, soit d’accorder une protection à l’indication géographique dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit de l'Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.
On the basis of the information available to the Commission upon the completion of the objection procedure referred to in Article 15, the Commission shall, by means of implementing acts, either confer protection on the geographical indication which meets the conditions laid down in this Chapter and is compatible with Union law, or reject the application where those conditions are not met.