Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en
utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la pr
océdure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, ou de
...[+++] la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 7, paragraphe 2.